PROJET DE LOI 35
Loi modifiant la Loi sur l’administration du Code du bâtiment
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur l’administration du Code du bâtiment, chapitre 8 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2020, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15 :
Appel à l’administrateur du Code du bâtiment
15.1( 1) Dans les dix jours suivant la signification d’un ordre donné par un inspecteur en bâtiment en vertu de l’article 14 à l’égard de travaux de construction qui, de l’avis de ce dernier, sont entrepris en contravention du Code, le propriétaire du bâtiment peut en appeler de l’ordre à l’administrateur du Code du bâtiment en lui signifiant un avis d’appel.
15.1( 2) L’avis d’appel est présenté au moyen de la formule que fournit le ministre et s’accompagne des éléments suivants :
a)  une copie du permis de construction;
b)  une copie de l’ordre;
c)  tout renseignement ou tout autre document pertinent à l’appui.
15.1( 3) Dès que l’avis d’appel lui est signifié, l’administrateur du Code du bâtiment en avise par écrit l’inspecteur en bâtiment qui a donné l’ordre ou, si ce dernier ne peut être trouvé ou n’est pas disponible, son employeur, et l’inspecteur ou l’employeur, selon le cas, lui fournit sans délai tous les documents relatifs à l’appel, notamment les rapports d’inspection et d’essais.
15.1( 4) Dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis d’appel, l’administrateur du Code du bâtiment :
a)  étudie l’appel en tenant compte de l’avis d’appel, des renseignements et documents à l’appui et de tout autre renseignement ou document qu’il exige;
b)  signifie une copie de sa décision motivée par écrit au propriétaire du bâtiment et à l’inspecteur en bâtiment ou, si ce dernier ne peut être trouvé ou n’est pas disponible, à son employeur.
15.1( 5) S’il l’estime nécessaire pour prendre sa décision, l’administrateur du Code du bâtiment peut obtenir les conseils de toute personne n’étant pas directement liée à l’appel qui possède une connaissance professionnelle, technique ou spécialisée des exigences du Code.
15.1( 6) Tout document devant être signifié en vertu ou en application du présent article peut l’être :
a)  par l’un des modes prévus à l’article 17, la preuve de la signification pouvant être faite conformément à l’article 18;
b)  par tout moyen électronique.
Appel à la Cour du Banc du Roi
15.2 Toute partie visée par une décision de l’administrateur du Code du bâtiment peut en appeler à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick par voie de requête présentée au greffier de cette cour pour la circonscription judiciaire où se trouve le bâtiment en question.